En France le champs légal de l’auto, self ou légitime défense est régit par les article 122-5 (122-6 et 122-7) du code pénal. Très court, en voici les grandes lignes : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, [...]. N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un (...)